Sujet 1 : les conditions d’acquisition de la qualité
commercial.
Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II
du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la
qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des
activités suivantes :
1)
L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les
revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en
vue de les louer .
2)
La location de meubles corporels ou incorporels en
vue de leur sous-location .
3)
l' achat d' immeubles en
vue de les revendre en l' état ou après transformation .
4)
la recherche et l'
exploitation des mines et carrières .
5)
l' activité industrielle ou
artisanale .
6)
le transport .
7)
la banque, le crédit et les
transactions financières .
8)
les opérations d'
assurances à primes fixes .
9)
le courtage, la commission
et toutes autres opérations d' entremise .
10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux .
11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le
support .
12) le bâtiment et les travaux publics .
13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information
et de publicité .
14) la fourniture de produits et services.
15) l’organisation des spectacles publics .
16) la vente aux enchères publiques.
17) la distribution d' eau , d' électricité et de gaz .
18) les postes et télécommunications.
Article 7 :
La qualité de commerçant s'acquiert également
par l’exercice habituel ou
professionnel des activités suivantes :
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et
leurs accessoires.
2)
toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au
commerce
Maritime et aérien.
Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également
par l’exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être
assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 :
Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés
actes de commerce :
la lettre de change .
le billet à ordre signé même par un
non-commerçant, lorsqu'il résulte d' une transaction commerciale.
Article 10 :
Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le
commerçant à l' occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11 : Toute personne qui, en
dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une incompatibilité, exerce
habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
La capacité
commerciale :
Article 12 :
Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce
obéit aux règles du statut personnel.
Article 13 :
L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée
de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au
registre du commerce.
Article 14 :
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le
commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions
du code du statut personnel.
Sujet 2 : les obligations du commerce
Outre la
titularité d’un compte bancaire ou postal, les commerçants sont justifiables
d’une publicité statutaire ou registre du commerce ( 1) et d’une comptabilité
descriptive de leur entreprise et de ses mouvements d’affaire (2) .
1)
La publicité
statutaire :
Elle a lieu au registre du commerce par voie d’immatriculation,
d’inscriptions modificatives ou de radiations.
A)
Le
registre de commerce :
C’est un support de
publicité destiné à faire connaitre l’existence, les caractéristiques et le
devenir des établissements de commerce , en fournissant tous renseignements par
voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées .
On distingue généralement
deux types de registre de commerce :
Un registre local : est tenu au secrétariat
–greffe de tout tribunal compétent, sous la surveillance du président de la
juridiction.
Un registre central et public : est
tenu par les soins de l’administration en vue : de centraliser, pour
l’ensemble du royaume, les renseignements portés dans les registres locaux, et
d’en assurer la communication par voie de certificats .
B)
L’immatriculation :
L’obligation doit se faire immatriculer au registre du commerce dans les
trois mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou l’acquisition du
fonds de
Commerce.
Toute personne assujettie est tenue de mentionner sur ses
factures , lettres , bons de commande , tarifs , prospectus et tous «
papier de commerce » destinés aux tiers , le numéro et le lieu de son
immatriculation et , s’il y a lieu , celui de la déclaration sous laquelle
l’agence ou la succursale été inscrite .
C)
Les
sanctions encourues :
Les manquements aux règles de publicité commerciale sont
judiciairement sanctionnés :
Le défaut d’immatriculation donne lieu à une amende de
1000 à 5000 dh après injonction administrative d’y pourvoir dans le mois , et à
une seconde amende de même montant après injonction d’y satisfaire dans les
deux mois .
D)
La raison
de commerce :
La raison commerciale désigne la dénomination sous
laquelle est exercée une activité commerciale.
la raison
commerciale , inscrite appartient exclusivement à son titulaire : elle ne
peut être employée par aucun autre , même par celui qui a un nom patronymique
identique : il doit alors l’assortir d’une indication qui le distingue
nettement de la raison sociale déjà existante .
2)
La comptabilité commerciale :
La tenue d’une comptabilité régulière est une obligation
majeure et caractéristique du statut de commerçant .indispensable à une bonne
gestion de l’entreprise , à l’information de ses membres et partenaires sur sa
situation patrimoniale et financière , et à une application ajustée de
nombreuses dispositions , notamment fiscales .
A)
les
exigences comptables :
La loi précite et énumère et précise la teneur des
documents comptables requis qui sont :
Le bilan , le compte de produit et charge , l’inventaire de chaque exercice
comptable , les états de synthèse , le tableau de financement , l’état des
informations complémentaires .
B)
la preuve
comptable :
l’un des intérêts d’une comptabilité régulièrement tenue est de pouvoir être admise en justice
pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce , et même en
faveur de celui qui la tient . en revanche les tiers peuvent faire valoir
contre le commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue .
dans tous les cas , si les documents comptables correspondent à un double qui
se trouve entre les mains de la partie adverse , ils font pleine preuve contre
elle ou en sa faveur .
Toute opération enregistrée en comptabilité doit être justifiée par un document de base
(facture, quittance, chèque, effet de commerce, ...) ou « sur un support
assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son
contenu ». Cette pièce justificative sert de preuve de l’opération.
La durée de conservation des documents commerciaux et
comptables est de 10 ans.
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