Droit commercial :



DROIT COMMERCIAL

Sujet 1  : les conditions d’acquisition de la qualité commercial.
Article 6 :  Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
1)      L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer .
2)      La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location .
3)      l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation .
4)      la recherche et l' exploitation des mines et carrières .
5)      l' activité industrielle ou artisanale .
6)      le transport .
7)      la banque, le crédit et les transactions financières .
8)      les opérations d' assurances à primes fixes .
9)      le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise .
10)  l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux .
11)  l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support .
12)  le bâtiment et les travaux publics .
13)  les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité .
14)  la fourniture de produits et services.
15)  l’organisation des spectacles publics .
16)  la vente aux enchères publiques.
17)  la distribution d' eau , d' électricité et de gaz .
18)  les postes et télécommunications.
Article 7 : La qualité de commerçant  s'acquiert  également  par  l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs  accessoires.
 2) toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce
Maritime et aérien.
Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 : Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce :
*      la lettre de change .
*       le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d' une transaction commerciale.
Article 10 : Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l' occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
 Article 11 : Toute personne qui, en dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
La capacité commerciale :
Article 12 : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
Article 13 : L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Sujet 2 : les obligations du commerce
Outre la titularité d’un compte bancaire ou postal, les commerçants sont justifiables d’une publicité statutaire ou registre du commerce ( 1) et d’une comptabilité descriptive de leur entreprise et de ses mouvements d’affaire (2) .
1)      La publicité statutaire :
Elle a lieu au registre du commerce par voie d’immatriculation, d’inscriptions modificatives ou de radiations.
A)     Le registre de commerce :
C’est un support de publicité destiné à faire connaitre l’existence, les caractéristiques et le devenir des établissements de commerce , en fournissant tous renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées .
On distingue généralement deux types de registre de commerce :
Un registre local : est tenu au secrétariat –greffe de tout tribunal compétent, sous la surveillance du président de la juridiction.
Un registre central et public : est tenu par les soins de l’administration en vue : de centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements portés dans les registres locaux, et d’en assurer la communication par voie de certificats .


B)     L’immatriculation :
L’obligation doit se faire immatriculer au registre du commerce dans les trois mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou l’acquisition du fonds de
Commerce.
Toute personne assujettie est tenue de mentionner sur ses factures , lettres , bons de commande , tarifs , prospectus et tous «  papier de commerce » destinés aux tiers , le numéro et le lieu de son immatriculation et , s’il y a lieu , celui de la déclaration sous laquelle l’agence ou la succursale été inscrite  .
C)     Les sanctions encourues :
Les manquements aux règles de publicité commerciale sont judiciairement sanctionnés :
Le défaut d’immatriculation donne lieu à une amende de 1000 à 5000 dh après injonction administrative d’y pourvoir dans le mois , et à une seconde amende de même montant après injonction d’y satisfaire dans les deux mois .
D)     La raison de commerce :
La raison commerciale désigne la dénomination sous laquelle est exercée une activité commerciale.
 la raison commerciale , inscrite appartient exclusivement à son titulaire : elle ne peut être employée par aucun autre , même par celui qui a un nom patronymique identique : il doit alors l’assortir d’une indication qui le distingue nettement de la raison sociale déjà existante .
2)      La comptabilité commerciale :  
La tenue d’une comptabilité régulière est une obligation majeure et caractéristique du statut de commerçant .indispensable à une bonne gestion de l’entreprise , à l’information de ses membres et partenaires sur sa situation patrimoniale et financière , et à une application ajustée de nombreuses dispositions , notamment fiscales .
A)     les exigences comptables :
La loi précite et énumère et précise la teneur des documents comptables requis qui sont :
Le bilan , le compte de produit et charge  , l’inventaire de chaque exercice comptable , les états de synthèse , le tableau de financement , l’état des informations complémentaires .






B)     la preuve comptable :
l’un des intérêts d’une comptabilité régulièrement  tenue est de pouvoir être admise en justice pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce , et même en faveur de celui qui la tient . en revanche les tiers peuvent faire valoir contre le commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue . dans tous les cas , si les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse , ils font pleine preuve contre elle ou en sa faveur .
Toute opération enregistrée en comptabilité doit être justifiée par un document de base (facture, quittance, chèque, effet de commerce, ...) ou « sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu ». Cette pièce justificative sert de preuve de l’opération.
La durée de conservation des documents commerciaux et comptables est de 10 ans.


















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